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CONSEIL CONSTITUTIONNEL: PROCLAMATION DES RÉSULTATS DÉFINITIFS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 31 JUILLET 2022

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DÉCISION n° 20-E-2022 AFFAIRES n° 28-E-22 et n° 29-E-22

MATIÈRE ÉLECTORALE : PROCLAMATION DES RÉSULTATS DÉFINITIFS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 31 JUILLET 2022

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Statuant en matière électorale, en vue de la proclamation des résultats définitifs du scrutin des élections législatives du 31 juillet 2022, conformément à l’article 92 de la Constitution et à l’article 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit :

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée ;

Vu le décret n° 2022-868 du 19 avril 2022 portant convocation du corps électoral ;

Vu le décret n° 2022-1051 du 03 mai 2022 portant répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental pour les élections législatives du 31 juillet 2022 ;

Vu l’arrêté n° 013389 du 30 mai 2022 portant recevabilité des listes de candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022 ;

Vu le procès-verbal du 4 août 2022 de la Commission nationale de Recensement des Votes portant proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022 ;

Vu les procès-verbaux des Commissions départementales de Recensement des Votes, les listes d’émargement, les feuilles de dépouillement, les documents des bureaux de vote et les autres pièces jointes au dossier ;

Vu la requête introduite le 10 août 2022 par M. Sheikh Alassane SÈNE, candidat et tête de liste nationale de la coalition NAATAANGUE ASKAN WI ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n° 356 du 5 août 2022, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le même jour sous le numéro 28/E/22, la Commission nationale de Recensement des Votes a transmis au Président du Conseil constitutionnel le procès-verbal de proclamation des résultats provisoires du scrutin des élections législatives du 31 juillet 2022 accompagné des documents électoraux dans les forme et délai prévus à l’article L. 89 du Code électoral ;

Considérant que par requête du 9 août 2022, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 10 août 2022 sous le numéro 29/E/22, M. Sheikh Alassane SÈNE, candidat et tête de liste nationale de la coalition NAATAANGUE ASKAN WI, a saisi le Conseil constitutionnel aux fins de l’entendre « -Annuler le procès-verbal de la Commission nationale de recensement des votes du jeudi 04 août 2022 recensant les opérations électorales en date du 31 juillet 2022 pour irrégularité en ce qu’il a retenu un décompte erroné en attribuant 25 sièges à la coalition Benno Bokk Yakkaar en violation de la loi ; -Déclarer définitivement que ladite coalition n’a obtenu que 24 sièges au titre du scrutin proportionnel national ; -Déclarer également que la coalition NAATAANGUE ASKAN WI a obtenu un siège à l’assemblée nationale pour le candidat Sheikh Alassane SÈNE » ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Considérant qu’aux termes de l’article LO. 195, alinéa premier du Code électoral : « tout candidat au scrutin dispose d’un délai de cinq (05) jours à compter de la proclamation provisoire des résultats par la Commission nationale de Recensement des Votes pour contester la régularité des opérations électorales» ;

Considérant que M. Sheikh Alassane SÈNE est investi sur la liste nationale de la coalition NAATAANGUE ASKAN WI; que sa requête qui tend à contester les résultats du scrutin proportionnel est introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE L.153 DU CODE ÉLECTORAL

Considérant que M. Sheikh Alassane SÈNE soutient que c’est à tort que la Commission nationale de Recensement des Votes a attribué un siège supplémentaire à la coalition BENNO BOKK YAAKAAR sur la base du plus fort reste, alors que celle-ci, ayant obtenu 24 sièges en application du quotient électoral, n’était plus éligible à cette seconde répartition ; qu’en effet, souligne-t-il, cette méthode, qui est censée favoriser les petits partis, doit être réservée exclusivement aux listes qui n’ont pas obtenu le quotient électoral ; qu’à ce titre, la coalition NAATAANGUE ASKAN WI qui, « en concurrence avec les restes des autres listes (…) obtient le plus grand nombre », doit bénéficier d’un siège à l’Assemblée nationale ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.153 du Code électoral : « Pour le scrutin proportionnel sur liste nationale, il est appliqué le système du quotient national. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des députés à élire pour ce scrutin. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste» ;

Considérant que les restes dont il s’agit sont ceux obtenus par toutes les listes après la répartition des sièges par l’application du quotient électoral et dans l’ordre décroissant ;

Considérant que l’article L.153 précité disposant sans restrictions ni conditions, on ne saurait y introduire des exceptions qui n’ont pas été prévues par le législateur électoral ; qu’on ne peut dès lors, sans ajouter à la loi, exclure du système du plus fort reste les listes ayant obtenu des sièges sur la base de la première répartition ;

Considérant que les griefs invoqués par M. Sheikh Alassane SÈNE sont manifestement erronés ; qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article LO.196, alinéa 2 du Code électoral, de rejeter la requête sans instruction contradictoire préalable ;

Considérant qu’aucune autre contestation n’a été déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai prescrit par l’article LO.195 précité ;

Après avoir procédé aux ajustements et redressements nécessaires,

DÉCIDE :

Article premier. – Le recours de M. Sheikh Alassane SÈNE est rejeté ;

Article 2.- Les résultats définitifs du scrutin pour les élections législatives du 31 juillet 2022 s’établissent comme suit :

Électeurs inscrits :                                     7 036 466

Votants :                                                      3 279 110

Bulletins nuls :                                                18 224

Suffrages valablement exprimés :            3 260 886

Quotient national :                                   61 526,151

Taux de participation :                            46,60%

Ont obtenu :

Ordre   COALITIONS   Nombre de suffrages

1          Coalition BOKK GIS GIS / LIGGEY     44 862

2          Coalition NAATAANGUE ASKAN WI  25 833

3          Coalition ALTERNATIVE POUR UNE ASSEMBLÉE DE RUPTURE/ AAR SÉNÉGAL           52 173

4          Coalition BENNO BOKK YAAKAAR    1 518 137

5          Coalition BUNT BI       20 922

6          Coalition LES SERVITEURS / MPR   56 303

7          Coalition WALLU SÉNÉGAL   471 517

8          Coalition YEWWI ASKAN WI  1 071 139

Article 3.- Sont déclarés définitivement élus députés à l’Assemblée nationale :

AU SCRUTIN MAJORITAIRE DÉPARTEMENTAL

Coalition BENNO BOKK YAAKAAR

Malick FALL

Fatou DIANÉ

Karim SÈNE

Mame Fatou NDIAYE

Seydou DIANKO

Adama Boucounta THIOR

Adama DIALLO

Ndeury LOUM

Abdoulaye Saydou SOW

Amy NDIAYE

Mouhamad DIENG

Fanta SALL

Aly NDAO

Mandiaye KÉBÉ

Papa Mademba BITÈYE

Astou NDIAYE

Aly MANÉ

Soukèye BA

Ousmane SYLLA

Moussa SOUARÉ

Idrissa BALDÉ

Khadidiatou THIAM

Mamadou CISSÉ

Coumba NDIAYE

Mamadou Oury Baïlo DIALLO

Aminatou DIAO

Aly Ngouille NDIAYE

Haniyeu MBENGUE

Thioro Fall NDIAYE

Demba KA

Daouda DIA

Raqui DIALLO

Mamadou DIAW

Ramata Saïdou MBODJI

Aliou Demba SOW

Amadou Mame DIOP

Sokhna MBODJ

Abdoulaye Daouda DIALLO

Yetta SOW

Oumar Souvané CISSÉ

Kardiata DIOL

Ibrahima Baba SALL

Amy Yaya DIALLO

Djimo SOUARÉ

El Ibrahima NDIAYE

Tening DIAO

Bilaly BA

Awa DIAGNE

El Hadji Omar YOUM

Yacine NDAO

Omar SY

Madeleine NDOUR

Dial SANÉ

Ibrahima SAKHO

Aminata NDAO

Sokhna BA

Barane FOFANA

Coalition WALLU SÉNÉGAL

Ndiaga NIANG

Mame Diarra FAM

Cheikh Aliou BÈYE

Fatou GUÈYE

Moussa FALL

Cheikh Abdou MBACKÉ

Sokhna Astou MBACKÉ

Cheikh Thioro MBACKÉ

Fatma MBODJI

Serigne Abdou Mbacké NDAO

Mady DANFAKHA

Ousmane THIAM

Maïmouna SOW

Aliou GUÈYE

Mame Bousso GUÈYE

Amadou DIALLO

Coalition YEWWI ASKAN WI

Barthélémy Toye DIAS

Fatou BA

Babacar MBENGUE

Ndialou BATHILY

Abass FALL

Ndèye Yacine Ngouda DIÈNE

Serigne Abo Mbacké THIAM

Ahmed AÏDARA

Rama CISSOKHO

Fatou SOW

Modou Bara GAYE

Oumar CISSÉ

Rokhaya DIOP

Mame Saye NDIAYE

Abdou DIENG

Babacar MBAYE

Anta GAYE

Chérif Ahmed DICKO

Fatoumata DABO

Mohamed Ayib Salim DAFFÉ

Nafi FOFANA

Birame Soulèye DIOP

Arame NDIAYE

Alassane NDOYE

Lémou TOURÉ NDIAYE

Fatou GAYE

Massata SAMB

Bacary DIÉDHIOU

Gnima GOUDIABY

Alphonse Mané SAMBOU

Guy Marius SAGNA

Oulimata SIDIBÉ

Lamine FAYE

Mohamadou Mansor KÉBÉ

Aïcha TOURÉ

Gora NDOYE

Alioune SALL

Ndèye Satala DIOP

Ibrahima DIOP

II – AU SCRUTIN DE LA LISTE NATIONALE

Coalition BOKK GIS GIS / LIGGEY

Papa DIOP

Coalition ALTERNATIVE POUR UNE ASSEMBLÉE DE RUPTURE / AAR SÉNÉGAL

1      Thierno Alassane SALL

Coalition BENNO BOKK YAAKAAR

Aminata TOURÉ

Amadou BA

Aïssatou SOW

Abdoulaye DIOUF SARR

Mariama SARR

Abdoulaye BALDÉ

Aminata GUÈYE

Cheikh Tidiane GADIO

Sokhna DIENG

Mouhamadou NGOM

Ndèye Lucie CISSÉ

Nicolas NDIAYE

Sira NDIAYE

Demba DIOP

Mariétou DIENG

Abdou MBOW

Mame Guèye DIOP

Seydou DIOUF

Aminata DIA

Cheikh Abdoul Ahad MBACKÉ

Adji Diarra MERGANE

Cheikh SECK

Ndèye Fatou GUISSÉ

Malick DIOP

Yéya DIALLO

Coalition LES SERVITEURS / MPR

Papa Djibril FALL

Coalition WALLU SÉNÉGAL

Abdoulaye WADE

Rokhaya DIOUF

Mamadou Lamine THIAM

Woraye SARR

Mamadou Lamine DIALLO

Khady DIÈYE

Abdoulaye DIOP

Nafissatou DIALLO

Coalition YEWWI ASKAN WI

Oumar SY

Daba WAGNANE

Malick KÉBÉ

Awa DIÈNE

Samba DANG

Fatou SAGNA

Bassirou GOUDIABY

Rokhy NDIAYE

Sanou DIONE

Aminata DIENG

Assane DIOP

Syra Ndoye SALL

Mamadou NIANG

Ramatoulaye BODIAN

Thierno DIOP

Sokhna BA

Ismaïla DIALLO

Article 4.- La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au Journal officiel de la République du Sénégal.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 août 2022 où siégeaient : M. Papa Oumar SAKHO, Président, MM. Saïdou Nourou TALL, Mouhamadou DIAWARA, Abdoulaye SYLLA, Mme Aminata LY NDIAYE et MM. Mamadou Badio CAMARA et Youssoupha Diaw MBODJ ;

Avec l’assistance de Maître Ousmane BA, Greffier en chef.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, les autres membres et le Greffier en chef.

Source: http://conseilconstitutionnel.sn/decision-n-20-e-2022-affaires-n-28-e-22-et-n-29-e-22/

Auteur: CIC-ANVID-RISSO

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